Q-2, r. 9.1 - Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques

Texte complet
10.1. Le demandeur qui souhaite remplacer le paiement de la contribution financière en application de l’article 10 doit, lorsqu’il est informé du montant de la contribution financière qui lui est exigée, déposer au ministre une demande à cet effet, accompagnée d’un plan des travaux de restauration ou de création de milieux humides et hydriques.
Les travaux que le demandeur propose d’exécuter doivent respecter les objectifs suivants:
1°  dans le cas de travaux concernant les milieux humides:
a)  le maintien de la nappe d’eau pour assurer un régime hydrologique typique d’un milieu humide;
b)  une reprise de la végétation hygrophile après 3 ans;
2°  dans le cas de travaux concernant les milieux hydriques:
a)  l’amélioration de l’état hydrogéomorphologique du cours d’eau, ainsi que la connectivité et l’hétérogénéité des habitats;
b)  la restauration de la dynamique naturelle de l’ensemble des milieux hydriques situés sur le site;
3°  les milieux restaurés ou créés présentent des caractéristiques biophysiques et des associations végétales typiques des milieux humides et hydriques se rapprochant de l’état naturel de milieux similaires;
4°  une contribution à la conservation de l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2) ou par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 3), le cas échéant.
D. 1369-2021, a. 7.